3. Constitue un avantage autorisé autre qu’une allocation professionnelle, pour l’application du présent règlement, le bien ou le service suivant lorsqu’il est fourni par un fabricant de médicaments innovateurs à un pharmacien propriétaire ou payé par un tel fabricant au bénéfice d’un pharmacien propriétaire pour les fins et aux conditions suivantes:1° la réalisation de programmes et d’activités de formation et d’éducation continue qui visent à accroître les connaissances scientifiques ou les habiletés professionnelles des pharmaciens et des assistants techniques en pharmacie et qui ont lieu au Québec. Toutefois, le coût de ces programmes ou activités ainsi que leur fréquence doivent être raisonnables compte tenu de la nature des activités offertes;
2° la réalisation d’activités destinées au grand public, qui se déroulent dans la pharmacie, concernant la promotion ou la protection de la santé, la prévention des maladies ainsi que la transmission d’informations sur des maladies ou des médicaments et qui portent sur des approches reposant sur des bases scientifiques. Toutefois, le coût de ces activités, leur fréquence ainsi que le nombre de patients visés par pharmacie doivent être raisonnables compte tenu de la nature des activités offertes;
3° l’équipement ou le matériel éducatif utilisé dans la pharmacie et destiné à améliorer la gestion des maladies chroniques ainsi que les services de formation à la lecture des appareils requis à cette fin, notamment les appareils de mesure de la tension artérielle, de la glycémie, les appareils servant à la gestion de l’asthme ou au suivi de l’anticoagulothérapie, incluant les logiciels pertinents à ces fins mais excluant la fourniture d’ordinateurs. Les biens fournis ne doivent toutefois pas constituer un inventaire d’appareils ou de matériels destinés à la vente au détail;
4° l’appareil de mesure de la glycémie ou le stylo injecteur d’insuline remis à titre gratuit à un patient par le pharmacien.